R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.3.15. Si le régime prévoit que les droits des participants et bénéficiaires peuvent être maintenus dans le régime, le relevé doit en outre indiquer:
1°  s’il concerne un participant non actif pour lequel une rente est servie à la date du retrait ou un bénéficiaire:
a)  les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 146.90 de la Loi;
b)  que ses droits seront maintenus dans le régime s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 67.3.13;
2°  s’il concerne tout autre participant ou bénéficiaire:
a)  les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 146.90 de la Loi;
b)  que ses droits seront maintenus dans le régime s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 67.3.13;
3°  le cas échéant, la mention que le régime est doté d’une politique d’achat de rentes.
D. 308-2022, a. 55.